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LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA, AU NIGERIA CE 22 FEVRIER 2013

 

Dans l’Affaire :

 

Simone Ehivet et Michel Gbagbo

Requérants

Avocats : Me Ciré Clédor Ly

Me François Serres

Me Jean Charles Tchikaya

 

Contre

 

République de Côte d’Ivoire

Défendeur

Avocat : Me Jean-Chrysostome Blessy

 

RÔLE GENERAL N°ECW/CCJ/APP/18/11

 

ARRÊT :   N° ECW/CCJ/JUD/03/13

PROCEDURE

1. Par requête datée du 20 juillet 2011 et enregistrée à son Greffe le 25 juillet 2011, Madame Simone Ehivet Gbagbo et Monsieur Michel Gbagbo, ayant pour conseils Maître Ciré Clédor Ly, Maître François Serres et Maître Jean Charles Tchikaya, tous avocats habilités à exercer au Barreau de la République de Côte d’Ivoire, ont saisi la Cour d’une plainte contre l’Etat de Côte d’Ivoire pour violation de leurs droits de l’homme et, particulièrement en ce qui concerne Simone Ehivet Gbagbo, violation de ses droits politiques. Ils invoquent notamment la violation des articles 2, 5, 6, 7(1), 12, 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), 9, 12, 14 et 23 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 et 16(3) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), les articles 4(g) et 1er(h) du Traité révisé, le Préambule et les articles 2, 22(1) de la Constitution ivoirienne.

 

2. Le 2 novembre 2011, l’État de Côte d’Ivoire a présenté à la Cour son mémoire en défense auquel ont répliqué les requérants le 14 décembre 2011. L’État de Côte d’Ivoire a alors présenté sa duplique le 19 décembre 2011.

 

3. Sur demande des requérants et après avoir entendu les parties à l’audience du 22 novembre 2011 tenue à Porto-Novo, la Cour a décidé de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 59 de son Règlement.

 

4. Le 23 mars 2012, sur requête de Monsieur Michel Gbagbo arguant de menace objective à sa vie, notamment à sa santé, et vu l’urgence, la Cour, en avant-dire-droit, a ordonné à l’État de Côte d’ivoire de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées qui s’imposent pour sauvegarder la vie et la santé physique de l’intéressé.

 

5. Après avoir entendu les parties, la Cour a rendu le 31 octobre 2012 un Arrêt avant-dire-droit sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis le 20 décembre 2011 par la République de Côte d’Ivoire dans lequel elle a jugé que l’exception n’a pas un caractère préliminaire et réservé sa décision sur le moyen excipé par la défenderesse à l’arrêt sur le fond. La Cour a entendu les parties sur le fond à cette même audience. Elle les a, en outre, entendu le 12 décembre 2012 lors de l’audience hors-siège d’Ibadan sur la situation de Madame Simone Ehivet Gbagbo suite au mandat d’arrêt émis contre elle par la Cour Pénale Internationale.

 (...)

 

DECISION

Par ces motifs,

 

99. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré :

 

En ce qui concerne Madame Simone Ehivet Gbagbo

 

Avant-dire-droit

- Ordonne la suspension de l’instance à l’égard de Madame Simone Gbagbo jusqu’à la fin de l’instance dans laquelle elle est engagée devant la Cour Pénale Internationale ;

 

 En ce qui concerne Monsieur Michel Gbagbo

 

Au fond

i) Sur les violations

 

- Dit que l’arrestation et la détention de Michel Gbagbo effectuées dans le cadre de son assignation à résidence sont illégales, arbitraires et constituent une violation de l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

- Dit que le droit à la liberté de circulation et au libre choix de la résidence de Michel Gbagbo a été violé ;

- Dit que le droit à la santé morale de la famille de Michel Gbagbo a été violé ;

- Dit que le droit à un recours effectif de Michel Gbagbo a été violé ;

 

ii) Sur les réparations

 

- Dit que Monsieur Michel Gbagbo étant inculpé et détenu devant les juridictions nationales pour autres causes, la Cour ne peut faire droit à sa demande de mise en liberté ;

 

DEPENS

100. En application de l’alinéa 2 de l’article 66 de son Règlement, met les entiers dépens à la charge de la République de Côte d’Ivoire.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé en français, langue de procédure, en audience publique à Abuja par la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest les jour, mois et an susdits.

 

Lire l'intégralité de la décision sur le lien: http://www.courtecowas.org/site2012/pdf_files/decisions/judgements/2013/SIMONE_MICHEL_GBAGBO_c_COTE_D_IVOIRE.pdf

 

 
  Publier le 28 Juin 2013